Mesdames, messieurs, Honorables Sénateurs,
La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale de réforme des retraites saphyriennes va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires du texte furent remis aux Sénateurs.
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Loi de réforme des retraites saphyriennes
Titre I - De la transition vers un système ouvert
Article 1.-
La présente réforme du système de retraites du Saphyr sera progressivement appliquée sur les six années suivant la publication du présent texte au Journal Officiel Impérial. La disposition réelle de cette période de transition sera pilotée par le Ministère aux Affaires Sociales.
Article 2.-
Une enveloppe d’un milliard d’Augustis est créée afin de soutenir l’émergence d’acteurs privés dans le secteur des fonds de pensions. Elle sera dirigée vers des initiatives civiles d’entreprises de fonds de pensions. Son attribution fera l’objet d’un Contrat signé entre un agent fédéral sous les ordres de le Ministère aux Affaires Sociales et l’organisme bénéficiaire. Le Contrat contiendra des objectifs de développement de l’activité.
Article 3.-
Les retraités qui bénéficiaient d’ores-et-déjà d’une pension publique avant la publication du Code Social ne sont pas concernés par la réforme. L’application de la réforme au reste des personnes bénéficiant de pension publiques sera définie selon le pilotage abordé dans l’article 1 de la présente loi.
Titre II - De l’offre publique
Article 4.-
Le revenu universel de référence assigné aux retraites du Saphyr (RURARS) est fixé à 8 Augustis horaire pour 40 heures hebdomadaires travaillées. L’offre publique est rendue accessible à partir de l’âge de référence fixé à 64 ans, sauf exceptions définies dans la présente loi.
Article 5.-
Une personne célibataire percevra dans le cadre de l’offre publique 70% du RURARS, peu importe son statut, son ancien revenu et ses années de travail. Une personne déclarée en couple (mariage, concubinage, déclaration administrative ou civile…) percevra dans le cadre de l’offre publique 50% du RURARS, peu importe son statut, son ancien revenu et ses années de travail.
Article 6.-
Toute personne se déclarant en retraite avant l’âge de référence verra sa pension issue de l’offre publique réduite de 2% par année de départ avant l’âge de référence. Toute personne se déclarant en retraite après l’âge de référence verra sa pension issue de l’offre publique augmentée de 5% par année après l’âge de référence.
Article 7.-
L’offre publique des retraites universelles du Saphyr (OPRUS) est financée par le budget fédéral.
Article 8.-
Est créé le Fonds de Réserves Universelles du Saphyr (FRUS), sous la forme d’un établissement public à pilotage indépendant rattaché à la Présidence du Conseil dont le rôle est d’assurer au moyen et au long-terme le financement des retraites saphyriennes. Son capital de départ est fixé à 5 milliards d’Augustis, son rôle est de faire fructifier de façon indépendante ce capital jusqu’à atteindre un capital de 50 milliards d’Augustis en 195 puis de 100 milliards d’Augustis en 200. En cas de non-atteinte des objectifs, l’Empire mettra sous tutelle l’établissement et son pilotage reviendra au Ministère aux Affaires Sociales pendant une durée indéterminée.
Titre III - De la Charte des fonds de pensions privés
Article 9.-
Est fixé par le Ministère aux Affaires Sociales un objectif d’existence de 100 fonds de pension privés par branche professionnelle, 15 fonds de pension privés couvrant les professions libérales et 1000 fonds de pension directement rattachés aux grandes entreprises saphyriennes. Est fixé au 1er janvier 190 un taux de remplacement équivalent à 70% du dernier salaire pour une carrière de 40 ans dans le cadre des pensions publiques et privées ajoutées. Les financements débloqués dans l’article 2 seront dirigés dans le sens de l’atteinte de ces objectifs.
Article 10.-
Est créée une Charte d’Organisation Fédérale des Offres de Retraites (COFOR), chargée de réglementer et d’organiser le démarrage du secteur privé dans les retraites saphyriennes. La COFOR pourra être complétée par des chartes fédérées selon les gouvernements locaux selon leur législations propres et établies de façon souveraine.
Article 11.-
Est créée la Base de Renseignements des Options de Retraites Privées (BRORP), qui regroupera l’intégralité des entreprises offrant des services d’assurances-retraites. Selon des critères de stabilité, d’évaluations par les assurés et d’offres, la base organisera un classement des différents acteurs au Saphyr. La BRORP est pilotée par le Ministère aux Affaires Sociales.
Titre IV - De l’indexation sur l’inflation et de la dépense
Article 12.-
Le montant des pensions issues de l’OPRUS est indexé chaque année sur l’inflation saphyrienne. Une réévaluation est ainsi effectuée automatiquement au 1er janvier de chaque année.
Article 13.-
Le coût estimé du nouveau système de retraites est estimé à 25 milliards d’Augustis, comprenant les coûts de fonctionnement et de versement des prestations ainsi que les investissements initiaux. Le coût du système de retraites saphyriens ne devra pas excéder 6% du PIB saphyrien en 195. Le Sénat Impérial se doit d’assurer que le coût du système de retraite ne dépasse pas la limite de 6% du PIB en coûts totaux.
Article 14.-
La part des cotisations salariales dirigée vers le financement de l’OPRUS est fixée à 10% du salaire. Elle s’applique sur tous les salaires saphyriens en remplacement de l’ancien taux, lui aboli.
Article 15.-
Une enveloppe de 700 millions d’Augustis délivrée sur six années est créée par le Ministère aux Affaires Sociales (400 millions) et l’Office Fédéral de l’Information (300 millions) afin de mener des opérations d’information, de sensibilisation et de prévention autour du nouveau système de retraites. Elle sera dirigée vers l’organisation de formation auprès des salariés, entrepreneurs et étudiants saphyriens à propos de la réforme et du nouveau système de retraites.
Code : Tout sélectionner
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[b]Loi de réforme des retraites saphyriennes[/b] :
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Vous êtes à présent invité à voter en votre nom sur le sujet du débat. Pour chaque texte à l'étude, les options possibles sont "POUR", "CONTRE", "BLANC" ou "S'ABSTIENT". La période du débat parlementaire étant arrivée à son terme, la Présidence ne donnera la parole à aucun Sénateur, sauf pour précision technique ou rappel au règlement concernant le déroulement du vote.
Toute contrevenance à ces règles est passible de sanction, de l'avertissement à l'exclusion définitive pour l'ensemble de la session parlementaire, ainsi que la non-prise en compte du vote du Sénateur incriminé, selon la pleine discrétion de la Présidence du Sénat.
Le vote sera ouvert pour une durée de 48 heures. Passé ce délai, la Présidence du Sénat ne prendra plus en compte aucun vote.
Rappel des groupes parlementaires :
MRC : 12 sièges
USE : 25 sièges
CMD : 19 sièges
PI : 21 sièges
ADP : 36 sièges
GRP : 11 sièges