[SA] Loi fédérale créant la Garde de la Paix Civile
Posté : 24 mai 2022, 22:29
par Lavrenti Pavles
Mesdames, messieurs les Sénateurs,
J'ouvre maintenant le débat sur le projet de loi fédérale créant la Garde de la Paix Civile, soumis à notre Sénat par le gouvernement de la Première ministre Saure.
Des exemplaires du texte soumis furent remis aux Sénateurs.
L'ensemble des Sénateurs ont droit de présenter un amendement devant le Sénat. Il est autorisé un maximum de 3 amendements par parti sur l'ensemble du texte.
Le débat est ouvert pour une durée de 24 heures à compter de la présentation du texte par son dépositaire.
La Présidence du Sénat donne la parole a madame la Première ministre Saure.
J'ouvre maintenant le débat sur le projet de loi fédérale créant la Garde de la Paix Civile, soumis à notre Sénat par le gouvernement de la Première ministre Saure.
Des exemplaires du texte soumis furent remis aux Sénateurs.
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Projet de loi fédérale créant la Garde de la Paix Civile
Titre I – De la création de la Garde de la Paix Civile
Article 1 – Est instituée une police fédérale prenant le nom de « Garde de la Paix Civile » et dont l’autorité et les pouvoirs émanent du Roi sur la volonté du Sénat.
Article 2 – La Garde de la Paix Civile est placée sous l’autorité cérémonielle du Roi et effective du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur et de la Justice.
La Garde de la Paix Civile est commandée, sur instructions du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur et de la Justice, par un Commandant général de la Garde de la Paix Civile nommé par le Roi sur proposition du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur et de la Justice.
Article 3 – L’organisation de la Garde de la Paix Civile fait l’objet d’un décret du Premier ministre pris sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et de la Justice.
Titre II – Des missions de la Garde de la Paix Civile
Article 4 – La Garde de la Paix Civile est instituée en vue de protéger et de maintenir la paix civile ainsi que l’ordre public sur l’ensemble du territoire arkadien, de participer activement et de manière première au respect et à l’observation de la loi fédérale sur l’ensemble du pays, de protéger les personnes et les biens et de se constituer en corps de dialogue et de paix civils afin de viser à une réconciliation cordiale des conflits mineurs.
Article 5 – Dans le cadre de ses fonctions, la Garde de la Paix Civile peut, dans les cas et les dispositions prévues par la loi et la réglementation fédérales :
(1) procéder à l’arrestation d’un individu,
(2) procéder à des mises en garde à vue pour une durée maximale de vingt-quatre heures,
(3) ordonner le suivi de consignes afin de garantir et de maintenir l’ordre public et la sécurité des tiers en cas de troubles majeurs, de manifestations ou d’accidents,
(4) procéder à des contrôles d’identité et des papiers, des palpations corporelles de sécurité ou au contrôle des bagages et autres sacs,
(5) procéder à la confiscation d’objets de nature à troubler l’ordre public, la paix civile et la sécurité des tiers,
(6) procéder à des perquisitions dans les lieux publics et privés sur mandat d’un magistrat,
(7) procéder à des patrouilles en armes ou non, en civil ou en uniforme,
(8) procéder à la verbalisation des tiers conformément à la loi et à la réglementation fédérales,
(9) procéder au recueillement des plaintes des tiers et à leur transmission à la Justice fédérale,
(10) procéder à la mise sous scellé de preuves dans le cadre d’une enquête judiciaire,
(11) procéder au recueillement de dépositions de tiers personnes.
La Garde de la Paix Civile dispose de l’autorité publique fédérale et peut employer tout moyen coercitif légal ne pouvant mener à un décès ou une incapacité majeure menant à un handicap à vie afin de faire observer et respecter la loi fédérale, de maintenir et de préserver la paix civile et l’ordre public sur le territoire arkadien.
Article 6 – La Garde de la Paix Civile travaille en coopération avec les forces de maintien de l’ordre public des États fédérés.
Titre III – Des corps de la Garde de la Paix Civile
Article 7 – Les salariés de la Garde de la Paix Civile sont des fonctionnaires de l’État fédéral ou des contractuels engagés temporairement par l’État fédéral et selon les besoins de la Garde de la Paix Civile et de ses corps.
Article 8 – Les corps de la Garde de la Paix Civile sont au nombre de cinq tel que :
(1) Corps de la médiation civile,
(2) Corps de l’administration,
(3) Corps de la sûreté publique,
(4) Corps de l’ordre public,
(5) Corps de la paix civile,
(6) Corps de la justice.
Article 9 – Le Corps de la médiation civile est constitué d’agents fédéraux affiliés à des tâches de médiation dans le cadre du traitement et de la résolution des conflits mineurs entre les personnes et de l’apaisement de tensions régulières entre des tiers et des agents de la Garde de la Paix Civile ayant notamment lieu dans des localités défavorisées.
Article 10 – Le Corps de l’administration est constitué d’agents fédéraux affiliés aux tâches générales de l’administration de la Garde de la Paix Civile et à l’enregistrement et au traitement des plaintes déposés par les personnes dans les commissariats fédéraux de la Garde de la Paix Civile.
Article 11 – Le Corps de la sûreté publique est constitué d’agents fédéraux formés et affiliés à la gestion des personnes violentes et dangereuses, à l’encadrement, à la protection et à la surveillance des convois et des personnes sensibles, à la résolution des situations à risques et aux techniques de maintien de l’ordre public dans des situations dangereuses, tendues ou très complexes.
Article 12 – Le Corps de l’ordre public est constitué d’agents fédéraux affiliés au maintien régulier et quotidien de l’ordre public dans l’espace public et privé, à la sécurité régulière des personnes et des biens et au respect et à l’observation de la loi fédérale sur l’ensemble du territoire arkadien par les tiers personnes.
Article 13 – Le Corps de la paix civile est constitué d’agents fédéraux affiliés au maintien de la paix civile au contact régulier de la population et sur l’ensemble du territoire arkadien et au désamorçage des situations à risques ou pouvant évoluer défavorablement au regard du maintien de la paix civile.
Article 14 – Le Corps de la justice est constitué d’agents fédéraux affiliés à l’application des décisions de la Justice fédérale, à la mise en place et à la poursuite des enquêtes judiciaires, à l’encadrement et à la surveillance des personnes placées en mise en sûreté ou étant soumise à des dispositions particulières nécessitant une présence policière.
Titre IV – De la Responsabilité
Article 15 – Les agents fédéraux et les contractuels de la Garde de la Paix Civile sont soumis au respect de la déontologie professionnelle qui fait d’eux des officiers, des fonctionnaires et des contractuels engagés avant tout pour le maintien de la paix entre les personnes sur l’ensemble du territoire arkadien, pour le maintien et la préservation de l’ordre public ainsi que le respect et l’observance de la loi fédérale sur l’ensemble du pays.
Ainsi, les agents fédéraux et les contractuels dans l’exercice de leurs fonctions s’engagent à ne pas abuser de l’autorité et de la force qui leur est attribuée au titre de la fonction qu’ils occupent, à observer et respecter les consignes de leur hiérarchie et de leurs supérieurs, à ne pas faire défaut au Roi, à leurs supérieurs, aux institutions royales, à l’administration et à ses membres ainsi qu’à la loi fédérale, à ne pas faire de différence entre les individus en fonction de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques, de leur appartenance ou de leur origine ethnique, de leur religion, que ces éléments soient connus ou présumés.
Les agents fédéraux et les contractuels prêtent serment de faire tout ce qui est en leur possible dans l’exercice de leurs fonctions, selon leurs responsabilités et leurs pouvoirs pour assurer le maintien de la paix civile, de l’ordre public, de la sécurité des personnes et des biens et du respect et de l’observance de la loi fédérale sur l’ensemble du pays.
Article 16 – Tout manquement à la déontologie entraîne la mise en place d’une enquête interne et si nécessaire la prise de mesures conservatoires et disciplinaires immédiates.
Le Ministre de l’Intérieur et de la Justice peut ester en justice à l’encontre d’un ou plusieurs agents fédéraux dans les cas où il observe de violations graves de la loi fédérale et de la déontologie professionnelle propre à la Garde de la Paix Civile et à ses missions.
Titre V – Dispositions pénales
Article 17 – L’outrage à un agent de la Garde de la Paix Civile dans l’exercice de ses fonctions est puni d’une amende de 230 Augusti et d’une peine d’emprisonnement de six mois.
Article 18 – Le refus d’obtempérer à l’ordre d’un agent de la Garde de la Paix Civile est puni d’une amende de 350 Augusti et d’une peine d’emprisonnement de trois mois.
Article 19 – L’emploi d’une arme à feu par un agent de la Garde de la Paix Civile ne peut se faire que dans l’exercice de ses fonctions et lorsque sa vie ou celles des personnes est directement et violemment mise en danger par un tiers ou en application d’un ordre supérieur pris en réaction à une attaque ayant pour but d’atteindre violemment et sévèrement à la vie des personnes, à la sécurité de l’État fédéral et au maintien et au fonctionnement régulier des institutions royales.
L’emploi d’une arme à feu est strictement limité aux agents autorisés au port de l’arme à feu et à son utilisation et dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 20 – Tout emploi d’arme à feu ayant présument causé le décès d’un tiers entraîne une enquête interne de l’ordre judiciaire administratif afin de déterminer les causes exactes du décès, les conditions de la situation dans laquelle le tir a été effectué et si celui-ci était nécessaire et rentrait dans les dispositions déterminées par la loi fédérale.
Tout emploi d’arme à feu non-nécessaire et enfreignant les dispositions déterminées par la loi fédérale est puni minimalement d’une interdiction temporaire d’exercer des fonctions au sein de la Garde de la Paix Civile et de l’administration fédérale couplé à une interdiction de 12 ans au port d’une arme à feu.
Le juge administratif fédéral peut ordonner, suite à l’observation de la procédure pénale ordinaire, la prononciation d’une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est prouvé que l’acte de faire feu a été délibérément commis dans le but d’atteindre à la vie d’autrui pour des motifs personnels et en l’absence des conditions déterminées par la loi fédérale.
Code : Tout sélectionner
[quote][b]Amendement NOM DU PARTI[/b]
Article XXX :
[quote]<article d'origine>[/quote]
Amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]La Présidence du Sénat donne la parole a madame la Première ministre Saure.