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Re: [Sénat Impérial] Dépôt des projets de lois
Posté : 19 janv. 2022, 16:10
par Rowan Real III
Monsieur le Président du Sénat Impérial,
Je vous prie de trouver ci-joint le traité avec le Dawwfiq que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des sénateurs.
Traité de Dominion du Dawwfiq
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Traité Impérial
du Dominion du Dawwfiq
Article Préambule.-
Le Dawwfiq et l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr, ou Empire du Saphyr, ou Saphyr, reconnaissant les résultats du référendum d'autodétermination de janvier 197 et la volonté ainsi exprimée par les peuples du Dawwfiq de s'unir aux peuples amis et frères de l'Empire du Saphyr sous la protection de sa Couronne et sous les auspices de l'Union Impériale, reconnaissant les grandes lignes de la nouvelle coopération impériale entre le Saphyr et le Dawwfiq telles que souhaitées par le Comité consultatif du Dawwfiq et le Conseil de Sa Majesté Impériale, et affirmant leur souhait de permettre cette coopération dans le respect de la souveraineté de nos deux nations et de leurs coutumes respectives, s'engagent à travailler pour la coopération et l'amitié entre les peuples du Dawwfiq et les peuples du Saphyr, dans le respect de la Charte de la Communauté Internationale des Nations Souveraines et de la Charte de l'Union Impériale.
Titre I - De l'établissement de l'État
Article 1.-
L'Empire du Saphyr reconnaît la souveraineté de l'État du Dawwfiq, État exerçant sa souveraineté sous protectorat de l'Empire du Saphyr sur le territoire souverain terrestre et maritime de la nation dawwfiquienne, en tant que protectorat impérial au titre de Dominion de Sa Majesté Impériale tel que défini par la Constitution de l'Empire du Saphyr et des possessions de Sa Majesté Impériale en son article 98.
Article 2.-
L'ensemble des citoyens de l'État du Dawwfiq sont reconnus citoyens de l'Union Impériale et citoyens de l'Empire. Ceux-ci bénéficient des protections et des droits garantis par l'Empire et bénéficient de la faculté d'établir et maintenir leurs propres institutions afin de garantir ces lois et privilèges.
Titre II - Des principes fondateurs de l'État
Article 3.-
L'État du Dawwfiq est organisé comme une monarchie constitutionnelle parlementaire reconnaissant à la Couronne Impériale du Saphyr le titre de Sultan du Dawwfiq, exerçant les prérogatives de souverain et chef d'État.
Le Sultan du Dawwfiq dévolue ses responsabilités à un Commodore-Général qui le représente et exerce ses prérogatives souveraines en son nom et selon son plaisir. Celui-ci est nommé par la Couronne Impériale du Saphyr, sur proposition du Ministère de Sa Majesté Impériale pour le Dawwfiq, et sur avis favorable du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Article 4.-
L'État du Dawwfiq est un État de droit qui organise ses lois selon la volonté souveraine de son peuple sous la protection de Sa Majesté Impériale. Celui-ci exerce son pouvoir législatif souverain par le biais du Congrès National, organe législatif dont les membres sont désignés de manière démocratique par le peuple dawwfiquien selon ses lois fondamentales.
Dans l'attente de l'édiction des législations primordiales de l'État du Dawwfiq par le Congrès National, les lois en vigueur dans l'Empire du Saphyr et le Palatinat d'Orcyssia seront provisoirement applicables dans l'État du Dawwfiq dans l'intérêt de la sauvegarde de l'ordre publique et de la gestion des affaires courantes.
Le Congrès National élaborera, dans l'année qui suivra la promulgation du présent Traité, une Constitution de l'État selon les dispositions couramment en vigueur.
Le Sultan du Dawwfiq peut décider de la tenue d'élections générales dans l'État pour renouveler l'intégralité du Congrès National.
Article 5.-
L'État du Dawwfiq est gouverné par le Ministère de Sa Majesté Impériale pour le Dawwfiq, et le Sultan du Dawwfiq nomme un Ministre-en-chef par Ordre-en-Conseil. Le Ministère Impérial du Dawwfiq est composé d'un nombre indéfini de Ministres, et est nommé par le Sultan du Dawwfiq par le biais de son Commodore-Général, selon la volonté majoritaire du Congrès National.
Le Ministère Impérial du Dawwfiq est responsable devant le Congrès National, peut être censuré s'il n'obtient pas la confiance de ce dernier, et peut être destitué par le Commodore-Général en cas de violation du Traité Impérial, des lois fondamentales ou des lois de l'État.
Celui-ci rend compte des travaux de son Ministère à Sa Majesté Impériale par le biais de ses représentants et assure l'exécution des lois décidées par le Congrès National.
Article 6.-
Le Congrès National établit, dans les 2 ans suivant la promulgation du présent Traité, la mise en place du système judiciaire de l'État, afin de permettre à la Justice d'être rendus par les juges du Dawwfiq au nom de Sa Majesté Impériale, et de garantir à chaque citoyen du Dawwfiq une justice équitable.
La Cour Générale du Dawwfiq est la plus haute instance judiciaire de l'État, et est composé de 5 juges nommées par le Sultan sur conseil de son Ministère. Celle-ci a pour pour charges la défense de l'application des principes fondamentaux et du présent Traité, la défense de la démocratie dans l'État, l'équilibre des pouvoirs, et la défense des droits fondamentaux définis par l'article 77 de la Constitution de l'Empire du Saphyr, auxquels sont sujets les citoyens de l'État du Dawwfiq.
Aucun individu ne peut être condamné à mort au sein de l'État du Dawwfiq.
Le Sultan du Dawwfiq juge en ultime recours les affaires jugées par la Cour Générale portée en appel en son Conseil. Ses propres jugements sont sans appel possible.
Titre III - De la protection de l'État
Article 7.-
Le Sultan du Dawwfiq est le commandant-en-chef des Forces Armées Dawwfiquiennes de Sa Majesté Impériale. Celles-ci sont placés sous le commandement des Forces Armées de Sa Majesté Impériale, et se coordonnent avec celles-ci afin d'assurer la protection de l'État du Dawwfiq et de ses citoyens contre tout acte entraînant violence par un État ou une organisation tiers, et participent à la défense du reste de l'Empire.
Article 8.-
L'État du Dawwfiq est représenté diplomatiquement par les diplomates et ambassadeurs de la Couronne Impériale du Saphyr. L'ensemble des ambassades de l'Empire du Saphyr sont habilités à représenter l'État du Dawwfiq auprès d'autres puissances. L'État du Dawwfiq dispose du droit d'établir ses propres représentations diplomatiques consulaires dans tous les pays reconnus par l'Empire du Saphyr.
L'État du Dawwfiq dispose de Haut-Commissariats le représentant auprès de l'Empire du Saphyr et auprès des autres États membres de l'Union Impériale.
La poursuite de politiques diplomatiques désirées par le Ministère Impérial du Dawwfiq est possible sur avis favorable du Sultan du Dawwfiq. Tout traité engageant le Dawwfiq ainsi que le reste de l'Union Impériale en tant qu'union de nations auprès d'une autre puissance doit être signé par un représentant du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Article 9.-
La monnaie officielle de l'État du Dawwfiq est l'Asfat impérial, lequel indexe sa valeur sur celle de l'Augusti du Saphyr. L'État du Dawwfiq peut organiser librement sa politique monétaire et ses instituts de frappe et d'impression d'Asfat. La Banque Nationale du Dawwfiq dispose d'une représentation au sein de la Banque Fédérale Impériale du Saphyr.
La libre-circulation des biens et des personnes est garantie entre l'État du Dawwfiq et l'Empire du Saphyr ainsi que le reste de l'Union Impériale.
Titre IV - De la durabilité du traité
Article 10.-
L'État du Dawwfiq est institué comme État neutre entre l'État souverain d'Asnaywana et la République Populaire d'Asnaywana. Celui-ci ne saurait négocier de traité préférentiellement à l'une ou l'autre de ces deux nations. Il ne revendique aucun territoire reconnu de ces deux nations ni n'admet aucune revendication de l'une de ces deux nations sur son propre territoire.
Les citoyens de l'État souverain d'Asnaywana et de la République Populaire d'Asnaywana sont libres de circuler sur le territoire de l'État du Dawwfiq tant que ceux-ci ne constituent pas une menace pour la sécurité des citoyens de l'État du Dawwfiq.
L'État du Dawwfiq entre en alliance militaire défensive avec l'Empire du Saphyr, qui garantit son indépendance et assure sa protection vis-à-vis des puissances régionales et extérieures.
Article 11.-
L'Empire du Saphyr s'engage à faire respecter les termes du présent Traité et d'honorer ses engagements, dans le respect de la souveraineté de l'État du Dawwfiq.
L'État du Dawwfiq s'engage à respecter les termes du Traité et à ne jamais agir contre l'amitié qui unit les peuples de Sa Majesté Impériale.
Le XX janvier 197, à XXX.
- Pour le Saphyr
L.T.H. Rowan Real III
Président du Conseil Impérial du Saphyr
- Pour le Dawwfiq
Ismael Aswad
Représentant Constituant
Ancien chef de la Commission des Affaires Étrangères au Conseil Mandataire
Au nom de S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr
Sultan du Dawwfiq
Re: [Sénat Impérial] Dépôt des projets de lois
Posté : 22 janv. 2022, 01:36
par Rowan Real III
Monsieur le Président du Sénat Impérial,
Je vous prie de trouver ci-joint la résolution sénatoriale d'autorisation d'offensive armée que le Gouvernement souhaite soumettre au vote du Sénat Impérial.
Résolution sénatoriale d'autorisation d'offensive armée
Vu l'article 9 de la Constitution,
Vu la Situation en Orient,
Vu la concertation du conseil impérial du 22 janvier 197,
Vu la situation de nos alliées Graznavien et Trinationaux;
Article Unique.-
Le Parlement de Sa Majesté Impériale autorise formellement le Conseil Impérial à engager les Forces Armées de Sa Majesté Impériale dans une offensive armée à l'encontre de la Sainte Autorité d'Oxanna et à l'encontre de toute entité hostile s'en revendiquant sur son territoire souverain, si l'état de guerre venait à être déclaré.
Re: [Sénat Impérial] Dépôt des projets de lois
Posté : 08 mars 2022, 23:49
par Rowan Real III
Monsieur le Président du Sénat,
Je vous prie de trouver ci-joint les textes que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des Sénateurs.
Loi fédérale visant à libéraliser le statut des avocats, des huissiers et des notaires
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Loi fédérale visant à libéraliser le statut des avocats, des huissiers et des notaires
Titre I – Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes
Article 1.-
Les professions d’avocats, d’huissiers et de notaires sont assujetties au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes.
Le régime est caractérisé par la mise en place de garanties d’indépendance établies par les articles de la Loi Fédérale pour les professions qui lui sont assujetties ainsi que d’une grille tarifaire pour chacune d’entre elles par arrêté du Haut-Trésorier Impérial sur proposition du Haut-Procureur Impérial.
Article 2.-
Le Conseil Impérial devra établir pour chacune des professions d’avocats, d’huissiers et de notaires un ordre professionnel qui aura autorité pour représenter le corps professionnel auprès duquel il est constitué devant le Conseil Impérial et tout autre interlocuteur, investir les diplômés dans le corps professionnel et se rendre garant de leurs qualifications, adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de ses membres et gérer et enregistrer les actions de ses membres.
Ces ordres professionnels sont placés sous l’autorité du Haut-Procureur Impérial et dépendent de lui pour l’approbation de leurs décisions.
Article 3.-
Un avocat peut librement constituer son propre cabinet en l’inscrivant au barreau auquel il est rattaché par l’ordre de son corps professionnel. L’association de plusieurs avocats en un cabinet est admise tant qu’elle est enregistrée auprès de l’ordre professionnel des avocats.
Les cabinets sont libres d’employer des secrétaires, juristes ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 4.-
Un huissier peut librement constituer son propre cabinet en l’enregistrant auprès de l’ordre professionnel auquel il est rattaché. L’association de plusieurs huissiers en un cabinet est admise tant qu’elle est enregistrée auprès de l’ordre professionnel.
Les cabinets sont libres d’employer des secrétaires, juristes ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 5.-
Les notaires sont des officiers ministériels fédéraux indépendants nommés à vie par le Haut-Procureur Impérial, lequel fixe et gère la liste des offices notariaux saphyriens. Sur approbation du Ministère de la Justice et enregistrement préalable auprès de leur ordre professionnel, les notaires peuvent s’associer en formant une société notariale.
Les offices et sociétés notariaux sont libres d’employer des secrétaires, juristes, clercs ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 6.-
Les professions encadrées par le Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes peuvent recevoir des ministères des consignes précises que sur la conservation et l’établissement des actes ainsi que la tarification de leurs activités.
Article 7.-
La loi fédérale autorise l’association d’huissiers et d’avocats en une même structure.
La loi fédérale interdit l’association de notaires, d’huissiers et d’avocats en une même structure.
Titre II – Modifications du Code Pénal Fédéral
Article 8.-
L’article 8 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 8.-
La profession d'huissier impérial s'obtient par l'acquisition d'un diplôme d'État ou de certifications reconnus par l'État fédéral, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école d'huissier.
Le rôle des huissiers impériaux est d'exécuter les décisions de la justice fédérale, assister et conseiller les civils, dresser des inventaires et apposer des scellés, établir des courriers dans les formes dues et des sommations interpellatives.
Les huissiers impériaux sont des officiers ministériels fédéraux indépendants rattachés au Haut-Procureur Impérial. Ils sont assujettis au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Article 9.-
L’article 9 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 9.-
La profession de notaire s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années de spécialisation notariale.
Le rôle des notaires est d'authentifier et de certifier les actes qu'il établit, il peut rédiger et enregistrer un acte de mariage fédéral, il a un devoir de conseil des civils et doit conserver tous les actes authentiques au siège de son bureau.
Les notaires sont des officiers ministériels fédéraux indépendants rattachés au Haut-Procureur Impérial. Ils sont assujettis au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Article 10.-
L’article 10 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 10.-
La profession d'avocat s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation d'avocat.
Le rôle des avocats est de conseiller les civils, de rédiger des contrats et actes sous seing privé dont il attache sa responsabilité, de trouver une solution amiable en cas de litige et de défendre son client en cas de procès.
L'avocat a pour devoir d'assister ses clients et bénéficie du droit de consulter le dossier d'instruction de ses clients, de rencontrer son client en cas d'incarcération inconditionnellement, de demander en priorité des enquêtes au juge d'instruction qui doit répondre sous 10 jours.
La profession d’avocat est une profession libérale assujettie au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Loi fédérale concernant les prénoms et le genre attribués à la naissance à l’état-civil
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Loi fédérale concernant les prénoms et le genre attribués à la naissance à l’état-civil
Article 1.-
Il est permis aux Saphyriens majeurs ou âgés de seize ans de faire modifier leurs prénoms ou leurs genres qui leurs ont été attribués à l’état-civil lors de leurs naissances sur présentation d’une lettre motivée recommandée avec avis de réception informant de leurs décisions devant une cour fédérale.
Article 2.-
La cour fédérale apprécie la décision de l’individu requérant d’une part en prenant compte de la liberté et du droit du requérant et d’autre part en s’assurant que la requête ne risque pas de causer à l’avenir de préjudice à l’individu, pour un tiers ou pour la société dans son ensemble.
À ce titre, la cour fédérale, recevant des décisions de changement de prénoms pouvant donner lieu à des modifications pré-nominales susceptibles de porter préjudice au requérant aux personnes ou à la société, peut refuser de donner suite à la procédure.
Cette décision est susceptible d’appel et n’annule en rien le droit à l’individu de modifier ses prénoms ou son genre.
Article 3.-
La modification des prénoms ou du genre ne peut être réalisée qu’une unique fois auprès des cours fédérales.
S’il apparaît nécessaire d’entamer à nouveau des modifications, notamment en ce qui concerne la protection du bien-être, de la dignité, de la réputation et de l’honneur d’un individu, un Saphyrien peut demander, à l’occasion d’une comparution spéciale devant un juge fédéral, soit l’annulation de sa décision concernant la modification de ses prénoms ou de son genre, soit à nouveau la modification de ces derniers.
La décision est susceptible d’appel.
Article 4.-
La modification des prénoms ou du genre donnent lieu à la notification de l’Office Fédéral de la Citoyenneté par la cour fédérale, lequel est chargé dès lors d’exécuter le changement de prénoms ou de genre.
Réforme du Code Civil Fédéral
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Réforme du Code Civil Fédéral
Titre I - De la nationalité saphyrienne
Article 1.-
L’article 2 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« La nationalité saphyrienne peut s’obtenir :
- après 10 ans de résidence continue ou discontinue sur le sol saphyrien,
- après 3 ans de résidence continue sur le sol saphyrien et réussite du concours de naturalisation saphyrienne,
- après 4 ans de mariage à un individu saphyrien,
- après le dépôt d’une demande d’asile,
- et dans les normes fixées par la Constitution de l’Empire. »
Article 2.-
L’article 3 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le Sénat Impérial est le seul habilité à se prononcer sur la cumulabilité des nationalités avec la nationalité saphyrienne. »
Article 3.-
L’article 4 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le concours de naturalisation saphyrienne comprend :
- 1 épreuve écrite de norskien et de svinois,
- 1 épreuve orale de norskien et de svinois,
- 1 épreuve écrite de culture générale et civique,
- 1 entretien devant un jury d’une durée de 20 minutes maximum pour établir le profil du candidat et comprendre ses motivations.
L’inscription au concours de naturalisation saphyrienne est ouverte par le Haut-Ministre d’État à l’Instruction chaque année. Il en précise les modalités d’organisation et nomme les jurys d’examen.
Il est imposé à tout candidat de se présenter dans la mairie de son lieu de résidence afin d’y déposer un dossier de candidature au concours de naturalisation saphyrienne au moins six mois et au maximum trois mois avant l’ouverture de la session annuelle.
Un candidat qui échoue au concours de naturalisation saphyrienne dans sa session annuelle normale dispose du droit de se présenter à la session annuelle de rattrapage ainsi que du droit de se représenter indéfiniment aux autres sessions annuelles. »
Article 4.-
L’article 5 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
La naturalisation saphyrienne est rendue effective au cours d’une cérémonie de naturalisation conduite par le maire ou l’adjoint du lieu de résidence du naturalisé.
A la fin de la cérémonie, une charte des droits et des devoirs du citoyen ainsi qu’un drapeau de l’Empire sont remis au naturalisé.
Article 5.-
L’article 6 du Code Civil Fédéral est abrogé.
Titre II – Du mariage
Article 6.-
L’article 11 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le mariage civil est une union légale et reconnue par l’État fédéral, entre deux individus majeurs indifféremment de leur sexe ou de leur genre. »
Article 7.-
L’article 12 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le mariage civil doit être prononcé par le maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal. Le mariage civil se prononce en mairie.
Le maire, ou l’adjoint s’il y a lieu, devra établir un acte de mariage authentique devant être déposer en mairie par les mariés, laquelle se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté. »
Article 8.-
L’article 13 du Code Civil Fédéral est abrogé.
Titre III – De la carte de citoyenneté
Article 9.-
L’article 16 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« La carte de citoyenneté est le seul document officiel et incontestable attestant de l'identité d'un citoyen.
Elle est obligatoire pour tout national saphyrien dès l’âge de 13 ans et a une durée de validité de 10 ans. Son renouvellement est obligatoire.
Une carte dont la limite de validité est dépassée et non-remplacée peut-être assimilée à un défaut d’identité.
Seuls les services publics fédéraux et fédérés sont agréés à obliger la présentation de la carte de citoyenneté. »
Article 10.-
L’article 17 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« La carte de citoyenneté comporte les informations suivantes :
- Le nom et le(s) prénom(s) de l'individu.
- Le Genre de l'individu. Le genre peut être : "Masculin", "Féminin" ou "Non-binaire" abrégés par les lettres "M", "F" ou "N".
- La date de Naissance et le lieu de naissance de l'individu. Le lieu de naissance est divisé en deux catégories : ville de naissance et province.
- La situation maritale de l'individu.
- La profession de l’individu. Cette catégorie correspond à la profession exercée par l'individu à la date de la création de la présente carte s’il est majeur. »
Titre IV – De l’adoption
Article 11.-
L’article 19 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« L'adoption peut être faite par un membre de la famille de l'orphelin lors du décès du ou des derniers titulaires de l'autorité parentale du mineur.
Le membre de la famille doit prouver son lien avec le mineur.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 13 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption. »
Article 12.-
L’article 20 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 5 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé devant une cour fédérale qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption, et qui en informe l’Office de la Citoyenneté dans les cas où elle confirme.
Un refus doit toujours être motivé.
Un refus ne peut être motivé par l'origine du couple ou sa composition sexuelle ou genrée.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 13 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption. »
Titre V – De l’autorité parentale
Article 13.-
L’article 22 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par les parents et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.
Article 14.-
Il est ajouté un titre VI au Code Civil Fédéral ainsi rédigé :
« Titre VI – De la solidarité familiale entre les générations
Article 26.-
Les parents doivent inconditionnellement aux enfants majeurs dont ils ont la charge un soutien financier et un hébergement sans conditions au domicile familial tant que ceux-ci ne peuvent être considérés comme autonomes de manière financière. Un accompagnement financier de l’ordre minimal de 100 augusti est obligatoire pour les enfants majeurs effectuant des études de leur majorité jusqu’à leur 30 ans.
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par un juge fédéral à raison d’une amende de 3000 augusti et d’une peine d’emprisonnement minimal d’un an.
Article 27.-
Les enfants majeurs dont les parents présentent une défaillance d’ordre financière, un handicap physique ou psychologique dû à une patologie, à l’âge ou à un accident ont obligation d’adresser à ces derniers un accompagnement financier pour la prise en charge des soins s’il y a besoin ou pour les aider à régler une situation financière complexe.
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par un juge fédéral à raison d’une amende de 3000 augusti et d’une peine d’emprisonnement minimal d’un an. »
Re: [Sénat Impérial] Dépôt des projets de lois
Posté : 08 mai 2022, 19:42
par Alexander Auber
Monsieur le Président du Sénat impérial,
Je vous prie de trouver ci-joint le texte que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des Sénateurs.
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Réforme du Code Fédéral de l'Impôt et de la Douane
Titre I - Des impôts perçus par l'Empire
Article 1.-
L'impôt sur le revenu se compose d'un barème de 9 tranches :
- Jusqu'à 9 999 ₳ : 0%
- De 10 000 à 24 999 ₳ : 2%
- De 25 000 à 29 999 ₳ : 3%
- De 30 000 à 39 999 ₳ : 8%
- De 40 000 à 49 999 ₳ : 10%
- De 50 000 à 59 999 ₳ : 20%
- De 60 000 à 69 999 ₳ : 30%
- De 70 000 à 99 999 ₳ : 60%
- A partir de 100 000 ₳ : 70%
Article 2.-
L'impôt sur les sociétés se compose d'un barème de 7 tranches :
Sur les bénéfices nets :
- Jusqu'à 49 999 ₳ : 0 %
- De 50 000 à 99 999 ₳ : 5%
- De 100 000 à 199 999 ₳ : 10 %
- De 200 000 à 499 999 ₳ : 20%
- De 500 000 à 999 999 ₳ : 30%
- De 1 000 000 à 9 999 999 ₳ : 40%
- A partir de 10 000 000 ₳ : 70%
Article 3.-
L'Impôt sur le Patrimoine Immobilier est de 2,5% de la valeur locative à taux plein.
Article 4.-
L'impôt sur les transactions financières est de 1.5% sur les échanges d'actions et d'obligations.
Article 5.-
L'impôt sur la non-conscription est de 25% des revenus d'un non-conscrit.
Titre II - Des droits pécuniaires de l'Empire
Article 6.-
Les droits de douanes sont fixés à 20% de la valeur des marchandises.
Article 7.-
Les droits de douanes font l'objet d'un abaissement à 10% en cas de production exclusive à un pays tiers.
Les droits de douanes font l'objet d'un abaissement à 5% en cas de production de pays avec qui le Saphyr possède un accord humanitaire ou déclaré comme nécessitant une solidarité active.
Les droits de douanes font l'objet d'un abaissement à 0% en cas de production à fin humanitaire.
Titre III - De la taxation
Article 8.-
La taxe scripturale est fixée à 0,7% de la transaction.
Les étudiants bénéficient d'une taxe scripturale nulle sur les magasins et restaurants universitaires présents sur les campus.
Re: [Sénat Impérial] Dépôt des projets de lois
Posté : 15 août 2022, 13:56
par Alexander Auber
Monsieur le Président du Sénat impérial,
Je vous prie de trouver ci-joint le texte que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des Sénateurs.
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Loi fédérale sur les traitements de l'administration de l'Empire
Article 1.-
Les traitements de l'administration de l'Empire désignent dans le présent texte les salaires associés aux privilèges de fonction accordées aux membres non-professionnels de l'administration de l'Empire, en particulier les membres élus ou nommés par mandat, répartis selon les trois branches de l'administration de l'Empire : le Conseil Impérial, le Parlement de l'Empire et la Justice Fédérale.
Article 2.-
Les traitements sont octroyés en toute circonstance aux individus concernés dans le cadre de leurs mandats, et sont versés séparément aux membres des différentes branches de l'administration de l'Empire par les organismes rattachés responsables de la gestion budgétaire de leurs institutions respectives.
Article 3.-
Les traitements ne peuvent pas être cumulés au sein d'une même catégorie, sauf dans les cas explicitement prévus par la présente loi fédérale.
Les traitements pour des services rendus au sein de différentes branches de l'administration de l'Empire peuvent être cumulés sans limite.
Article 4.-
Les traitements de l'administration de l'Empire ne peuvent être cumulés directement avec les traitements octroyés pour des fonctions équivalentes par les administrations d'État.
Dans le cas où les traitements reçus par un membre de l'administration d'un État seraient inférieurs au cumul des traitements que celui-ci recevrait au titre de ces services dans l'administration de l'Empire, l'administration de l'Empire est tenu de verser une somme suffisante afin que la totalité des traitements d'Empire et d'État que celui-ci reçoit soit équivalent au total des traitements que celui-ci devrait recevoir de la part de l'administration de l'Empire.
Dans le cas contraire où les traitements reçus par un membre de l'administration d'un État serait supérieur au cumul des traitements reçus de la part de l'administration de l'Empire, aucun traitement d'Empire ne sera versé.
Article 5.-
Les cadeaux reçus par tout membre de l'administration de l'Empire dans le cadre de ses fonctions sont divisés en deux catégories : les cadeaux offerts par des nationaux saphyriens au titre de leurs fonctions, appelés cadeaux d'État, et les cadeaux offerts par des dignitaires étrangers dans le cadre de missions diplomatiques, appelés cadeaux diplomatiques.
La réception de cadeaux d'État et de cadeaux diplomatiques est encadré par les institutions responsables pour chaque branche de l'administration de l'Empire.
La réception de cadeaux diplomatiques est toujours sujette à l'inspection de la Police Impériale du Trésor et l'approbation du Ministère de la Diplomatie. La réception de cadeaux d'État est toujours sujette à l'inspection de la Police Impériale du Trésor.
Article 6.-
La Loi fédérale [LF-07-179-04] d'indemnité des hauts-fonctionnaires élus et rattachés est abrogée et ses dispositions prennent fin dès la promulgation de la présente loi fédérale.
Titre I - Traitements du Conseil Impérial
Article 7.-
Les traitements du Conseil Impérial désignent les traitements versés aux membres du Conseil Impérial nommés par Ordre-en-Conseil de Sa Majesté Impériale à la Présidence du Conseil Impérial et à la gouvernance du Conseil Impérial.
Chaque individu sujet aux traitements du Conseil Impérial ne peut percevoir qu'un seul traitement du Conseil Impérial, lequel doit être le traitement le plus élevé auquel celui-ci a droit.
La responsabilité de l'octroi des traitements du Conseil Impérial est confiée au Ministère du Trésor.
Article 8.-
Le Président du Conseil Impérial reçoit un traitement mensuel de 10 000 ₳.
Le Président du Conseil Impérial peut bénéficier, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- l'usage et l'entretien des locaux de travail ainsi que de la résidence officielle de l'Hôtel de l'Orangerie, sous la protection de la Garde Prétorienne ;
- l'usage et l'entretien d'un maximum de trois résidences d'été pour lui et sa famille, sous la protection de la Garde Prétorienne ;
- l'emploi de 12 membres de son Secrétariat Général recrutés au sein des corps des Conseillers d'État, des Magistrats et des Conseillers diplomatiques de la Couronne ;
- le déploiement des effectifs de la Garde Prétorienne selon les besoins exprimés par la Présidence du Conseil ;
- le déploiement d'une Brigade de la Police Fédérale afin d'assurer son escorte selon les besoins exprimés par la Présidence du Conseil ;
- l'entretien de 3 véhicules automobiles de fonction et d'un chauffeur recruté au sein de la Garde Prétorienne pour ses déplacements de courte distance ;
- l'entretien d'une rame de chemin de fer mise à disposition au Conseil Impérial par l'Office des Chemins de Fer Impériaux pour ses déplacements intérieurs de longue distance ;
- l'entretien d'un avion Aeris C240 fourni par la compagnie Aeris et entretenu par la Force de l'Air Impériale pour ses déplacements extérieurs interrégionaux ;
- l'entretien d'un avion Aeris Phoenix fourni par la compagnie Aeris et entretenu par la Force de l'Air Impériale pour ses déplacements extérieurs intercontinentaux.
Article 9.-
Le Vice-Président du Conseil Impérial reçoit un traitement mensuel de 8 000 ₳.
Le Vice-Président du Conseil Impérial peut bénéficier, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- l'usage et l'entretien des locaux de travail ainsi que de la résidence officielle de l'Hôtel de Visby, sous la protection de la Garde Prétorienne ;
- l'emploi de 8 membres de son Cabinet recrutés au sein des corps des Conseillers d'État, des Magistrats et des Conseillers diplomatiques de la Couronne ;
- le déploiement des effectifs de la Garde Prétorienne selon les besoins exprimés par la Présidence du Conseil ;
- le déploiement d'une Brigade de la Police Fédérale afin d'assurer son escorte selon les besoins exprimés par la Présidence du Conseil ;
- l'entretien d'un véhicule automobile de fonction et d'un chauffeur recruté au sein de la Garde Prétorienne pour ses déplacements.
Article 10.-
Le Chef de la Très Loyale Opposition reçoit un traitement mensuel de 8 000 ₳.
Le Chef de la Très Loyale Opposition peut bénéficier, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- l'usage et l'entretien des locaux de travail ainsi que de la résidence officielle de l'Hôtel des Cygnes, sous la protection de la Garde Prétorienne ;
- l'emploi de 8 membres de son Cabinet recrutés au sein des corps des Conseillers d'État et des Auditeurs-Généraux ;
- le déploiement des effectifs de la Garde Prétorienne selon les besoins exprimés par la Présidence du Conseil ;
- le déploiement d'une Brigade de la Police Fédérale afin d'assurer son escorte selon les besoins exprimés par la Présidence du Conseil ;
- l'entretien d'un véhicule automobile de fonction et d'un chauffeur recruté au sein de la Garde Prétorienne pour ses déplacements.
Article 11.-
Les Ministres du Conseil Impérial reçoivent un traitement mensuel de 6 000 ₳.
Un Ministre du Conseil Impérial peut bénéficier, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- l'usage et l'entretien des locaux de travail ainsi que de la résidence de son Ministère, sous la protection de la Garde Prétorienne ;
- l'emploi de 6 membres de son Cabinet recrutés au sein des grands corps d'État rattachés à leur Ministère ;
- le déploiement d'effectifs d'agences de police fédérale rattachés à son Ministère, ou, s'il n'y en a pas, de la Garde Prétorienne, selon les besoins exprimés par le Ministère ;
- l'entretien d'un véhicule automobile de fonction et d'un chauffeur recruté au sein de la Garde Prétorienne pour ses déplacements.
Article 12.-
Les cadeaux d'État et les cadeaux diplomatiques adressés aux membres du Conseil Impérial doivent être consignés par la Commission Auditoriale Générale du Sénat Impérial.
Les cadeaux d'une valeur inférieure à 500 ₳ peuvent être considérés comme personnels et conservés par un membre du Conseil Impérial à la fin de ses fonctions.
Les cadeaux d'une valeur supérieure ou égale à 500 ₳ sont considérés comme des cadeaux au Conseil Impérial, qui en dispose à perpétuité ou jusqu'à cession, laquelle doit impérativement être autorisé par la Commission Auditoriale Générale.
L'offrande d'un cadeau à un membre du Conseil Impérial en échange d'une faveur souhaitée explicitement ou implicitement de sa part et au titre de sa fonction est assimilée à un cas de corruption, réprimée par le Code Pénal Fédéral.
La Commission Auditoriale Générale est habilitée à reliquer tout cadeau fait à un membre du Conseil Impérial afin d'éviter que celui-ci ne puisse donner lieu à un cas de corruption. Les cadeaux reliqués sont confiés à la garde du Parlement de l'Empire.
Titre II - Traitements du Parlement de l'Empire
Article 13.-
Les traitements du Parlement de l'Empire désignent les traitements versés aux élus du Parlement de l'Empire.
La responsabilité de l'octroi des traitements du Parlement de l'Empire est confiée au Sénat Impérial.
Article 14.-
Les Sénateurs Impériaux reçoivent un traitement mensuel de 6 500 ₳.
Un Sénateur peut bénéficier, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- l'usage et l'entretien d'un bureau de fonction au Parlement ;
- le déploiement d'effectifs de la Police Fédérale afin d'assurer sa protection ;
- l'emploi de deux assistants parlementaires fédéraux ;
- l'usage d'un des 48 véhicules automobiles de fonction avec chauffeur du Parlement pour ses déplacements.
Article 15.-
Les Présidents du Sénat reçoivent le traitement mensuel des Sénateurs, plus une indemnité mensuelle de fonction de 500 ₳.
Les Chefs de groupe sénatorial, sauf ceux exerçant la Présidence du Sénat, reçoivent le traitement mensuel des Sénateurs, plus une indemnité mensuelle de fonction de 1 500 ₳.
Le Président de la Commission Auditoire Générale reçoit le traitement mensuel des Sénateurs, plus une indemnité mensuelle de fonction de 1 500 ₳.
Le Doyen du Sénat, y compris exerçant la Présidence du Sénat, reçoit le traitement mensuel des Sénateurs, plus une indemnité mensuelle de fonction de 1 500 ₳.
Article 16.-
Les Députés Fédéraux reçoivent un traitement mensuel de 5 000 ₳.
Un Député Fédéral peut bénéficier, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- l'usage et l'entretien d'un bureau de fonction au Parlement ;
- le déploiement d'effectifs de la Police Fédérale afin d'assurer sa protection ;
- l'emploi d'un assistant parlementaire fédéral ;
- l'usage d'un des 48 véhicules automobiles de fonction avec chauffeur du Parlement pour ses déplacements.
Le Président du Congrès Fédéral reçoit le traitement mensuel des Députés Fédéraux, plus une indemnité mensuelle de fonction de 2 500 ₳.
Article 17.-
Les cadeaux d'État et les cadeaux diplomatiques adressés aux élus du Parlement de l'Empire doivent être consignés par la Commission Auditoriale Générale du Sénat Impérial.
Les cadeaux d'une valeur inférieure à 500 ₳ peuvent être considérés comme personnels et conservés par un parlementaire à la fin de ses fonctions.
Les cadeaux d'une valeur supérieure ou égale à 500 ₳ sont considérés comme des cadeaux au Parlement de l'Empire, qui en dispose à perpétuité ou jusqu'à cession, laquelle doit impérativement être autorisé par la Commission Auditoriale Générale.
L'offrande d'un cadeau à un parlementaire impérial en échange d'une faveur souhaitée explicitement ou implicitement de sa part et au titre de sa fonction est assimilée à un cas de corruption, réprimée par le Code Pénal Fédéral.
La Commission Auditoriale Générale est habilitée à reliquer tout cadeau fait à un parlementaire impérial afin d'éviter que celui-ci ne puisse donner lieu à un cas de corruption. Les cadeaux reliqués sont confiés à la garde du Parlement de l'Empire.
Titre III - Traitements de la Justice Fédérale
Article 18.-
Les traitements de la Justice Fédérale désignent les traitements versés aux juges de la Cour Impériale et aux juges des Cours Fédérales nommés par Ordre-en-Conseil de Sa Majesté Impériale.
La responsabilité de l'octroi des traitements de la Justice Fédérale est confiée au Sénat Impérial.
Article 19.-
Les Juges de la Cour Impériale reçoivent un traitement mensuel de 9 500 ₳.
Un Juge de la Cour Impériale peut bénéficier, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- l'usage et l'entretien de locaux de fonction au sein de la Cour Impériale et en dehors ;
- le déploiement d'effectifs de la Police Fédérale et de la Direction de Protection du Procureur Impérial afin d'assurer sa protection ;
- l'emploi de 4 assesseurs recrutés parmi le corps des Magistrats de la Couronne ;
- l'usage d'un véhicule automobile de fonction avec chauffeur pour ses déplacements.
Le Président de la Cour Impériale reçoit le traitement mensuel des Juges de la Cour Impériale, plus une indemnité mensuelle de fonction de 2 500 ₳.
Article 20.-
Les Juges fédéraux reçoivent un traitement mensuel de 6 500 ₳.
Un Juge fédéral, dans le cadre de ses missions, des privilèges de fonction suivants, lesquels ne sont pas comptabilisés dans ses traitements :
- le déploiement d'effectifs de la Police Fédérale et de la Direction de Protection du Procureur Impérial afin d'assurer sa protection ;
- l'usage d'un des véhicules automobiles de fonction avec chauffeur mis à disposition à la Cour Fédérale de son District pour ses déplacements.
Le Juge-en-chef d'une Cour Fédérale reçoit le traitement mensuel des Juges fédéraux, plus une indemnité mensuelle de fonction de 1 500 ₳.
Article 21.-
Les cadeaux d'État et les cadeaux diplomatiques adressés à la Justice Fédérale doivent être consignés par la Commission Auditoriale Générale du Sénat Impérial.
Les cadeaux d'une valeur inférieure à 500 ₳ peuvent être considérés comme personnels et conservés par un juge à la fin de ses fonctions.
Les cadeaux d'une valeur supérieure ou égale à 500 ₳ sont considérés comme des cadeaux à la Justice Fédérale, qui en dispose à perpétuité ou jusqu'à cession, laquelle doit impérativement être autorisé par la Commission Auditoriale Générale.
L'offrande d'un cadeau à un juge en échange d'une faveur souhaitée explicitement ou implicitement de sa part et au titre de sa fonction, ou l'offrande d'un cadeau à un juge par une personne qui est en jugement ou a l'intention d'aller devant un jugement de la Cour dans laquelle ce juge siège, sont assimilés à des cas de corruptions, réprimée par le Code Pénal Fédéral.
La Commission Auditoriale Générale est habilitée à reliquer tout cadeau fait à un juge afin d'éviter que celui-ci ne puisse donner lieu à un cas de corruption. Les cadeaux reliqués sont confiés à la garde de la Cour Impériale de Justice.